L’universitaire français Thomas Besse livre son analyse sur l’arrêt Baldassi dans la Gazette du Palais

La Gazette du Palais, revue juridique française bien connue des praticiens du droit, a publié dans son édition du 28 juillet 2020 un commentaire de l’arrêt Baldassi c./ France (requêtes….

La Gazette du Palais, revue juridique française bien connue des praticiens du droit, a publié dans son édition du 28 juillet 2020 un commentaire de l’arrêt Baldassi c./ France (requêtes n°15271/16 et autres) rendu le 11 juin 2020 par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) siégeant à Strasbourg.

Ce commentaire est signé par Thomas Besse, docteur en droit et enseignant à l’Université de Limoges. Il est intitulé « Liberté d’appeler au boycott de produits d’origine étrangère : une protection prévisible face à une ingérence imprévisible ? » (Gaz. Pal. 2020, n°28, p. 29 à 32, note T. Besse).

L’universitaire pose bien les termes des enjeux de l’affaire Baldassi, au regard des spécificités de la campagne Boycott, Désinvestissement, Sanctions (BDS) et des appels au boycott des produits israéliens comme mode de protestation politique.

Il décrit parfaitement les mécanismes juridiques et juridictionnels mis en œuvre en France pour pénaliser l’appel au boycott des produits israéliens (entre 2009 et 2015), à la suite de la circulaire Alliot-Marie.

Il analyse la faiblesse de ces mécanismes au regard des grands principes juridiques applicables dans une société démocratique.

Faiblesses soulignées par la grande majorité de la doctrine universitaire et que l’Association des Universitaires pour le Respect du Droit International en Palestine (AURDIP) a toujours dénoncées.

Et faiblesses qui ont été logiquement sanctionnées par la CEDH sur le terrain de la liberté d’expression dans son arrêt du 11 juin 2020 (art. 10 de la Convention européenne des droits de l’homme).

Thomas Besse souligne d’ailleurs que la solution retenue par la CEDH était finalement assez « pressentie » tant il allait de soi que dans une société démocratique l’appel pacifique lancé par des militants associatifs à ne pas acheter de produits en provenance d’un Etat dont la politique gouvernementale viole le droit international relève des libertés d’opinion et d’expression. Cela est particulièrement vrai sur un sujet d’intérêt général, comme le conflit israélo-palestinien, sujet dont les citoyens doivent pouvoir débattre librement.

Le commentaire publié dans la Gazette du Palais regrette cependant que la CEDH ait été si timide dans son appréciation de la clarté et de la prévisibilité de la norme pénale française, pour écarter une violation par la France du principe de la légalité pénale (art. 7 de la Convention européenne des droits de l’homme). Il avait en effet fallu une bonne dose d’acrobatie intellectuelle à la Cour d’appel de Colmar en 2013 et à la Cour de cassation en 2015 pour déduire de la loi de 1881 sur la presse, combiné au Code pénal, que la loi pénale interdisait l’appel au boycott des produits israéliens.

Thomas Besse relève enfin que « la retenue que l’on pouvait regretter de la part des juges strasbourgeois dans leur examen de l’affaire à l’aune de l’article 7 se trouve assez nettement compensée par l’aisance avec laquelle ils ont accueilli le grief tiré de la violation de l’article 10 ».

En ce sens, l’auteur rejoint largement l’analyse faite par Antoine Quéré dans un article publié à la Revue des droits et libertés fondamentaux intitulé « L’arrêt Baldassi de la CEDH : l’interdiction française d’appeler au boycott des produits israéliens viole la liberté d’expression » (RDLF 2020, chron., n°58). Antoine Quéré relève que l’ensemble des faits soumis à la Cour imposait de façon évidente le constat d’une violation de la liberté d’expression des requérants par les autorités françaises mais qualifie le constat par la CEDH d’une non-violation du principe de légalité pénale de « mystère non élucidé ».

Ghislain Poissonnier, magistrat